Boomtchak

Lettre ouverte sur la copie privée

lundi 6 janvier 2003, par yann

Je souhaitais compléter le sujet en vous renvoyant au 2ème de l’article 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle où l’on voit bien l’impact de la technologie sur les droits du public avec les deux exceptions restreignant la copie privée et instaurées pour les logiciels et les bases de données en moins de dix années.

Article L122-5 - CPI Dalloz 2000

Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

... 2 - Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été crée (L.n°94-361 du 10 mai 1994) "et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans des conditions prévues au II de l’article L.122- 6-1" (L. n°98-536 du 1er juillet 1998) "ainsi que les copies ou reproductions de bases de données électroniques."

Suite à la prise de connaissance de cet article et à la lecture d’une tribune dans Libération, titrant assez médiatiquement "La copie : du vol en famille", et répondant à un article du même journal qui critiquait lui sévèrement un avant-projet de loi du gouvernement sur le droit d’auteur, j’avoue que, un petit peu alarmé, je m’interroge désormais fortement.

I - QUESTIONNAIRE CITOYEN

Contrairement à l’auteur de cette tribune, sûr de son fait et légitimé par sa fonction d’avocat, qui assure que la copie privée n’est qu’une exception au droit d’auteur qui devrait disparaître à l’ère du numérique, moi, en citoyen curieux, en amateur inquiet, je me pose toujours deux ou trois questions bêtes :

Le fait que l’on pose des exceptions à une exception, soi-disant éphémère, ne fait-il pas de cette dernière, par pure logique et banale rhétorique, une règle bien établie, élément potentiel d’un droit fondamental, bien écrit dans la loi et pas dans un contrat ?

Si l’auteur ne pouvait jusqu’à présent interdire ou restreindre la copie pour un usage privé afin de préserver la libre utilisation de l’oeuvre par le consommateur, il me semble que l’on ne peut lui donner brutalement cette autorisation sans risquer de déséquilibrer le droit d’auteur de façon conséquente, en modifiant clairement les poids de la balance.

Ainsi, est-il bien légitime d’interdire à un consommateur de faire une ou plusieurs copies pour son usage privé, qu’il est d’ailleurs une chaîne, un baladeur laser, un vieux radiocassette ou un ordinateur, en liant l’oeuvre au support, au format ou au périphérique par une mesure technique de protection de l’oeuvre ou une clause contractuelle, pour éviter, dit-on, une éventuelle contrefaçon, engendrant, soi-disant, une perte potentielle ?

Et bien non, c’est pure spéculation et fixation trop forte d’une oeuvre de l’esprit.

Comme le reconnaît très bien le Code de Propriété Intellectuelle, une oeuvre est un bien immatériel, et, si sa forme le permet, elle doit pouvoir se déplacer librement d’un support à un autre, entre périphériques et entre logiciels, pour que le public, en tout temps, à toute heure, puisse s’imprégner au mieux des pensées de l’auteur.

D’ailleurs, quelles seraient les limites de ce soit disant usage juste au domicile privé, fixé unilatéralement par des contrats et des technologies puisque telle est la destinée que certains prédisent au droit d’auteur ? Peut-on vraiment laisser des entreprises, uniquement détentrices de droits patrimoniaux, décider, à la place des auteurs et du public du bon usage de l’oeuvre une fois divulguée ? Serait-ce bien légitime ? Ou même intelligent ?

A dire vrai, pas vraiment.

II - LE JEU DE L’EQUILIBRISTE

La restriction de la copie privée actuellement mise en place par quelques sociétés sur les CD et les DVD relève exactement de la même problématique que les mesures techniques de protection des oeuvres que le gouvernement voudrait autoriser aux détenteurs de droits en février ou mars : c’est une limitation abusive du droit d’usage du public et du consommateur par procès d’intention et vénale projection, une restriction injustifiée privatisant l’accès à la culture et à l’information. C’est une négation éhontée de droits clairement acquis par l’achat d’un CD, à l’aide de subventions ou en payant une taxe, ô combien bien nommée, sur la copie privée.

L’autorisation accordée à l’auteur d’exploiter l’oeuvre sans aucune concurrence, ne peut absolument pas justifier une interdiction de la copie privée pour le public ou une détermination arbitraire des conditions de représentation, de modification ou d’interprétation au sein du cercle restreint de famille si aucun but lucratif n’est poursuivi. Ces actes relèvent de l’utilisation de l’oeuvre et non de son exploitation à des fins commerciales et aucun contrat, aucune technologie ne doit pouvoir s’y opposer.

Par souci d’équité, pour préserver l’esprit, en 1985, le législateur a décidé de mettre en place une redevance sur les supports réinscriptibles qui vise à compenser les auteurs des éventuelles dérives liées à l’apparition d’appareils de copie grand public. Ce fut aussi un moyen de réaffirmer l’indépendance du droit d’auteur et des droits du public par rapport aux supports et aux technologies. Il aurait été stupide d’interdire la copie privée quand sont arrivés les magnétoscopes VHS, les baladeurs cassettes et les disques compact car le public doit aussi profiter du progrès pour se divertir, apprendre, s’inspirer et créer.

Toutefois, les auteurs devaient eux continuer à percevoir une rémunération juste pour leur contribution et il était vraisemblable que certains marchands ou consommateurs peu scrupuleux allaient en profiter pour contrefaire des oeuvres en revendant des copies illicites. D’autres risquaient également de faciliter de tels actes, parfois sans le savoir, en proposant des produits utiles pour le public mais détournés par la suite de leur usage premier. Par conséquent, actuellement, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de supports vierges et de disques durs intégrés se voient taxés pour que la vie privée, la libre circulation des oeuvres et la diversité culturelle soient préservées.

Il semble que la redistribution des sommes collectées entre détenteurs de droits soit contestée par certains participants et que le mécanisme de calcul soit quelque peu opaque au commun des mortels. Toujours est-il que le consommateur, le citoyen, lui, paye son dû pour préserver ses droits. C’est un peu malheureux voire même paradoxal, ne nous en cachons pas.

Quoiqu’il en soit, la copie privée et plus généralement la liberté d’utilisation de l’oeuvre par le public sont toujours légitimes à l’ère du numérique et doivent donc être préservée par le gouvernement tant pour favoriser la diffusion du savoir, des arts et de la connaissance que pour faciliter l’accès à la culture et à l’information. C’est d’ailleurs tout le sens des diverses exceptions au droit d’auteur inscrites dans la loi française qui, une fois cumulées, forment, en partie, les droits du public en protégeant l’intérêt général et les libertés fondamentales par une limitation claire du privilège exclusif que représente le droit d’auteur. Chaque exception est importante et l’une peut conditionner l’autre. La moindre erreur de dosage, le plus petit changement un peu irréfléchi et la culture devient un bien privé, volée par la technique aux auteurs, au public, enchaînée à l’argent par quelques arrivistes.

Une fois que l’oeuvre a été divulguée et légalement obtenue, son utilisation par le public ne doit dépendre en aucun cas de l’auteur, d’un éditeur, d’un producteur ou d’un quelconque marchand car on ne peut raisonnablement fixer les conditions d’utilisation de l’oeuvre en privé a priori et par contrat tout comme on ne peut lier l’oeuvre au support par un dispositif matériel ou logiciel sans porter également atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de création, d’expression et de pensée ainsi qu’au libre arbitre de tous et de chacun.

III - APARTE

A ce stade de la réflexion, par pure honnêté intellectuelle et pour prévenir les risques de tout détournement, la question qui se pose à présent est celle de l’extension de la redevance sur la copie privée aux disques durs d’ordinateurs puisqu’il semble que ce soit désormais un des nouveaux supports utilisés par le public, et peut-être finalement une raison sous-jacente à tout ce beau barouf.

Au delà de la spirale inflationniste pour le consommateur, de cette sensation permanente de couteau sous la gorge pour le citoyen et de cet amalgame, de plus en en plus systématique, entre public et receleur, entre copie privée et piratage, un raisonnement sur ce sujet amènerait automatiquement à d’autres considérations comme celle du renforcement des droits des auteurs face aux entreprises, et plus particulièrement des développeurs, que ce soit les auteurs de logiciels libres, les créateurs de jeux vidéos ou les autres qui, après tout, à l’heure d’Internet, peuvent eux aussi prétendre à une rémunération juste de leur travail en tant qu’auteur reconnu par la loi.

Il est en effet évident que leurs oeuvres sont les premières à être utilisées et copiées sur des disques durs et que, bien architecturé, un tel système de rémunération permettrait de répartir efficacement les charges de la culture et de la liberté à la fois sur les entreprises et les particuliers qui profitent bien tous du réseau et donc aussi des logiciels sous-jacents. Certains logiciels libres sont actuellement en attente de classement par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité et les auteurs de logiciels libres devraient donc être encouragés par le gouvernement car travaillant visiblement pour le bien commun en partageant leur créations bien souvent sans autre condition que le respect du don.

Au passage, cela laisserait également le soin aux auteurs-développeurs de tous bords de contrôler le devenir de leurs oeuvres, en toute indépendance, pour éviter les tentations sécuritaires ou trop propriétaires de certaines entreprises en travaillant directement avec les sociétés collectives de gestion de droits comme la SACEM, avec les autorités administratives indépendantes comme la CNIL ou avec les associations de défense de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir.

Et finalement, en creusant un peu plus, nos développeurs curieux en viendraient sûrement aussi à réfléchir sur leur statut de salarié, invariablement utilisé par les éditeurs de logiciels, et sur l’absence de représentation directe au CSPLA ou à la Commission Européenne en se demandant si certaines sociétés n’abusent pas manifestement de la situation voire du domaine public, aidé par des brevets, souvent illégitimes, et quelques commissaires un peu trop courtisés. Certains programmeurs, devenus bien informés par la lecture de codes, le paiement d’honoraires et s’auto-finançant avec l’aide du public, pourraient devenir rebelles, déclencher des poursuites ou créer des lobbies pour aller à Bruxelles, aidés par des juristes et de vrais politiques, des élus responsables qui demanderaient des comptes au nom du bien public.

A mieux y regarder et pour se limiter, c’est sans doute un peu tôt car très peu finalement souhaitent voir s’ouvrir d’un coup la boîte de Pandore.

IV - CONCLUSION

Par conséquent, dans l’urgence, pour rester concentrer et sans trop insister, en toute humilité et après réflexion, la seule belle inscription restreignant la copie pour un particulier et un usage privé qui devrait être inscrite en lettres légitimes dans ma loi et la vôtre, c’est bien l’originale, je sais, c’est très banal mais c’est fondamental :

Article L122-5 2ème- Version Modifiée par Christophe à la fin 2002

"Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

... 2 - Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été crée."

J’ai enlevé le superflu, les rajouts inutiles pour pouvoir garder le reste, pour la beauté du geste.

Il me semble que c’est suffisamment clair pour préserver l’artiste, le fameux privilège, nécessaire et utile, sans abus manifeste et en toute équité, en laissant bien l’auteur et toute autre personne, exercer son métier, partager ses pensées et vivre de son art par delà les années.

Sans réduire le public à un vilain pirate, à un inculte notoire, à une caisse à tiroirs, sans le prendre pour une truffe ou une vache à dollars, en tirant sur la corde ou en faisant des noeuds, avec des bouts de ficelles, avec de laids raccords, sous des prétextes cyniques, des raisons trop techniques, à grands coups de pétoires déjà bien enrayées, comme cet EUCD, cette puérile tentative, ce texte ridicule, cet étron juridique, qui, à mon très humble avis et sans trop m’avancer, ferait rougir Alexandre, Victor et Honoré.

Le public a des droits, ordinateur ou pas.

Christophe

"Tout ce travail est nécessaire pour que chacun comprenne davantage qu’une faculté, comme la liberté de copier des oeuvres dans un cadre strict, à un prix qu’il convient de défendre, parce qu’il s’agit d’une liberté et parce que le droit d’auteur ne doit et ne devra jamais se départir de ce qui le fonde, je veux dire la liberté."

Catherine Tasca - Ministre de la Culture- 4 avril 2002 Discours sur le droit d’auteur au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) à propos des travaux en cours sur la transposition de la directive européenne connue sous le nom d’EUCD et ayant abouti à l’avant-projet de loi actuellement étudié par le gouvernement depuis le 1er janvier 2003. Le texte définitif doit être présenté au Parlement au cours du premier trimestre de cette année.

"Copier est une action qui fait penser"

Alain - Philosophe

Cité par Philipe Quéau dans "Interêt général et propriété intellectuelle" - 1999. Texte lu dans "Libres enfants du savoir numérique", une anthologie du "Libre" préparée par Olivier Blondeau et Florent Latrive - Editions "L’Eclat" - 2000

Refusez l’usage limité, protégez la culture, sauvez le droit d’auteur ! Comprendre / Agir : http://eucd.info

Qu’en pensez vous ? Avez-vous aimé ? tekool@free.fr

P.-S.

Texte protégé par la loi française Christophe Espern - Poète / Développeur - Fin 2002 - Début 2003 Redistribution de la version originale (avec cette note) autorisée sur tout support Redistribution de versions modifiées non autorisée sauf traductions fidèles

A lire aussi : L’indépendance culturelle

Le premier livre en mouvement sur les lobbies, les logiciels, les taxes et la démocratie par Christophe Espern - Commencé vers avril 2002 - Dernière modification - 6 Janvier 2003 http://www.tekool.com

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